CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 ; Rémunération et effectifs
Article L413-13
(inséré par Décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 Journal Officiel du 13 janvier 1978 p. 343)
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations .