Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 ; Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal

Article L412-49-1


(inséré par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 75 Journal Officiel du 17 décembre 1996)


   L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)