CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IV ; De la liberté des prix et de la concurrence
TITRE V ; Des pouvoirs d'enquête
Article L450-7
Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.