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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IV ; De la liberté des prix et de la concurrence
TITRE V ; Des pouvoirs d'enquête

Article L450-6


   A la demande du rapporteur ou des rapporteurs désignés par le président du Conseil de la concurrence pour l'examen de chaque affaire, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)