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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE II ; Des commerçants
Chapitre IV ; Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article L124-9


   Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
   Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.




Source : LEGIFRANCE
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