CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE II ; Des commerçants
Chapitre IV ; Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article L124-8
L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés. Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés. Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.