CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VII ; De la rectification des actes d'état civil
Article 99-1
(Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.