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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VII ; De la rectification des actes d'état civil
Article 100
(Loi du 20 novembre 1919))
(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)