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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VI ; De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française

Article 98-2


(inséré par Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)


   Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.
   Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.




Source : LEGIFRANCE
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