CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VI ; De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française
Article 98-2
(inséré par Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française. Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.