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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VI ; De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française

Article 98-1


(inséré par Loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)


   De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.
   L'acte énonce :
   - la date et le lieu de la célébration ;
   - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
   - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
   - la filiation des époux ;
   - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.




Source : LEGIFRANCE
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