CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre V ; Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 97
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1957)
(Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.