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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre V ; Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 96


(Loi du 8 juin 1893))


(Loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1957)


   Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.




Source : LEGIFRANCE
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