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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 900-2


(inséré par Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.




Source : LEGIFRANCE
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