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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 900-1


(Loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1971)


(Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
   Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.




Source : LEGIFRANCE
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