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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section II ; Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Article 866


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 6 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.




Source : LEGIFRANCE
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