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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section I ; De l'indivision et de l'action en partage

Article 832


(Décret-loi du 17 juin 1938))


(Loi du 20 juillet 1940))


(Loi du 9 novembre 1940))


(Loi du 15 janvier 1943))


(Loi n° 55-1413 du 28 octobre 1955 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1955)


(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 art. 2 Journal Officiel du 20 décembre 1961)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 35 Journal Officiel du 5 juillet 1980 rectificatif JORF 28 juillet, 3 août 1980)


(Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1982)


   Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
   Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
   Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
   Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
   Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
   Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
   De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
   De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
   De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

   L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
   A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
   Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
   Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)