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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre VI ; Du partage et des rapports
Section I ; De l'indivision et de l'action en partage

Article 832-1


(Loi n° 91-1378 du 19 décembre 1961 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1961)


(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


(Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 37 Journal Officiel du 5 juillet 1980)


   Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
   Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
   En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.




Source : LEGIFRANCE
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