Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi
Section I ; Du mur et du fossé mitoyens

Article 667


(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)


   La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
   Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)