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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi
Section I ; Du mur et du fossé mitoyens

Article 666


(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)


   Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
   Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
   Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.




Source : LEGIFRANCE
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