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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XII ; Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre I ; Du pacte civil de solidarité

Article 515-5


(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)


   Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
   Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaire s à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.




Source : LEGIFRANCE
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