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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XII ; Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre I ; Du pacte civil de solidarité

Article 515-4


(inséré par Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)


   Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
   Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.




Source : LEGIFRANCE
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