CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre II ; Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Article 491-4
(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)
En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires. Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde. L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.