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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre II ; Des majeurs sous la sauvegarde de justice

Article 491-3


(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)


   Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
   Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
   Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
   Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.




Source : LEGIFRANCE
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