CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre I ; De la minorité
Article 388-1
(inséré par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.