CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section III ; De la légitimation
Paragraphe I ; De la légitimation par mariage
Article 331-2
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.