CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VII ; Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32-4
Les anciens membres du parlement de la République, de l'assemblée de l'Union française et du conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.