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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VII ; Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32-3


   Tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
   Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.




Source : LEGIFRANCE
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