CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section I ; Des présomptions relatives à la filiation
Article 311-3
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.