CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre V ; Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section I ; Des déclarations de nationalité
Article 26-4
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 III Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.