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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section IV ; Des preuves
Article 259
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)