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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section IV ; Des preuves
Article 259-1
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)