CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre I ; Des cas de divorce
Section I ; Du divorce par consentement mutuel
Paragraphe II ; Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Article 236
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.