CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre I ; Des cas de divorce
Section I ; Du divorce par consentement mutuel
Paragraphe II ; Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Article 234
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.