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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section IV ; De quelques prescriptions particulières

Article 2277


(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)


   Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
   Des salaires ;
   Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
   Des loyers et des fermages ;
   Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.




Source : LEGIFRANCE
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