CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section IV ; De quelques prescriptions particulières
Article 2277
(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.