CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section IV ; De quelques prescriptions particulières
Article 2277-1
(inséré par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1989)
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.