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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section IV ; De quelques prescriptions particulières

Article 2277-1


(inséré par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1989)


   L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.




Source : LEGIFRANCE
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