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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre I ; Dispositions générales
Article 2222
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Source :
LEGIFRANCE
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de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)