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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 2221


   La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.




Source : LEGIFRANCE
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