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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX ; De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
Chapitre I ; De l'expropriation forcée

Article 2210


   La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
   Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.




Source : LEGIFRANCE
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