CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX ; De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
Chapitre I ; De l'expropriation forcée
Article 2209
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.