CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX ; De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
Chapitre I ; De l'expropriation forcée
Article 2204
Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.