CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre X ; De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
Article 2201
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 14 Journal Officiel du 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998)
Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour. Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.