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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre X ; De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Article 2200


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 50 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


(Décret n° 59-89 du 1 juillet 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


(Décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 art. 1 Journal Officiel du 12 janvier 1960)


   Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
   Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
   Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
   Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
   Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notament, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.




Source : LEGIFRANCE
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