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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques
Section I ; Des hypothèques légales

Article 2122


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif 27 janvier)


(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


   Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
   Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.




Source : LEGIFRANCE
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