CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques
Section I ; Des hypothèques légales
Article 2121
(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1965)
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : 1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ; 2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ; 3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ; 4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ; 5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.