CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre II ; Des privilèges
Section IV ; Comment se conservent les privilèges
Article 2109
(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1955)
(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 art. 6 II Journal Officiel du 20 décembre 1961)
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.