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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe IV ; Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

Article 21-14-1


(inséré par Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
   En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1..




Source : LEGIFRANCE
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