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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII ; Du nantissement
Chapitre I ; Du gage

Article 2075


(Loi du 17 mars 1909 Journal Officiel du 19 mars 1909)


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


   Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.




Source : LEGIFRANCE
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