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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVI ; Du compromis

Article 2060


(Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)


   On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
   Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.




Source : LEGIFRANCE
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