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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire

Article 1941


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 52 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.




Source : LEGIFRANCE
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