CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage
Article 194
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.